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Droit fiscal 25/06/2016

Aménagements du régime des sociétés mères et filiales

L'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a mis des dispositions du régime des sociétés mères et filiales, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la retenue à la source, en conformité avec le droit européen (1) en admettant la détention des titres de participation en nue-propriété (2) en transposant la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 qui instaure une clause anti-abus relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales.

 

Le k du 6 de l'article 145 du CGI, par renvoi au 3 de l'article 119 ter du CGI, exclut du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales les "dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité [du régime fiscal des sociétés mères], n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties."

Pour l'application de cette règle, "un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique."